Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Textes Attachés
- Accord sur la prime d'ancienneté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
- Classification interprofessionnelle CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
- Classification professionnelle Accord du 6 novembre 1972
- Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel
- Avenant I relatif aux cadres
- Avenant I : cadres classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
- Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire
- Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire
- Avenant III relatif aux représentants
- Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable
- AVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984
- Accord du 24 juin 1987 relatif à la retraite complémentaire dans le secteur des produits surgelés, congelés et crèmes glacées
- Accord du 6 février 1985 relatif à la formation professionnelle
- Avenant particulier du 14 mars 1988 relatif aux fleurs coupées, plantes vertes et fleuries
- Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces
- Accord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros
- Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international
- Accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité de salarié d'au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse dans le commerce de gros Accord du 13 juin 1996
- Accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT
- Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mai 2003 relatif au financement et à la participation des délégués dans le cadre de l'étude formation
- Avenant du 27 octobre 2003 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " Technico-commercial en thermique du bâtiment "
- Avenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de gros
- Lettre d'adhésion du 24 mars 2006 de la chambre syndicale nationale de ventes et services automatiques (NAVSA) à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une CPNEFP
- Avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'avenant du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
- Avenant du 13 avril 2006 (1) à l'accord du 5 mai 1992 relatif aux salaires et à l'accord RTT du 14 décembre 2001
- Avenant n° 2 du 12 mars 2008 à l'accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une CPNEFP
- Accord du 13 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 10 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente
- Accord du 16 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
- Avenant n° 2 du 21 décembre 2010 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un OPCA
- Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
- Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP à l'avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
- Accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
- Avenant n° 1 du 23 février 2012 à l'accord de branche du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
- Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention
- Accord du 17 avril 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
- Accord du 17 avril 2013 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2014 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 juin 2014 relatif à la création de 3 CQP en management commercial
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 2 du 3 mars 2015 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
- Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres
- Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010
- Accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2016 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord de branche du 24 avril 2017 relatif à la création de deux certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la logistique
- Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
- Accord de branche du 8 mars 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
- Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
- Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
- Avenant n° 4 du 20 novembre 2019 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel
- Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
- Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires
- Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Avenant n° 2 du 4 novembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
- Avenant n° 4 du 4 décembre 2020 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 8 janvier 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
- Avenant n° 5 du 21 octobre 2021 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 6 du 24 avril 2023 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres
Article
En vigueur étendu
1. La création de cette catégorie ne pourra, par les contrats en cours, entraîner une diminution des avantages individuels antérieurement acquis. En ce qui concerne l'affiliation à une caisse de retraite des cadres, aucune modification aux situations existantes ne sera apportée sauf une demande écrite de l'intéressé. 2. Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
a) Agents de maîtrise.
A la différence des employés principaux qui ont pour fonctions, outre leur travail personnel, de distribuer, coordonner et contrôler le travail d'une équipe d'employés selon les directives de leurs chefs directs, sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises d'un chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d'un ensemble d'employés et ouvriers, mais aussi d'assurer et de contrôler le rendement et la discipline. Le coefficient hiérarchique à lui seul n'entraîne pas la qualité d'agent de maîtrise.
b) Techniciens et assimilés.
Bénéficient des avantages assurés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains employés hautement qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s'ils n'exercent pas de commandement, lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités d'une importance équivalente à celle des agents de maîtrise.Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 1er
En vigueur étendu
a) Agents de maîtrise. Leur responsabilité implique : Animation : - veiller à l'intégration des nouveaux membres de son groupe ; - transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes ; - veiller à l'enseignement des procédures et au développement du niveau de compétence ; - participer à l'appréciation des compétences et des résultats des membres de son groupe ; - rechercher des améliorations aux conditions de travail. Organisation : - répartir les travaux et donner les instructions adaptées ; - contrôler les réalisations et signaler en temps utile les difficultés ; - faire toute suggestion propre à améliorer le fonctionnement du groupe du travail ; - assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs de son groupe. b) Techniciens. La définition des fonctions des techniciens se fait dans la continuité de celle des employés. Ils sont classés aux niveaux V et VI définis au chapitre II "Description du système". c) Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs représentants et placiers.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
1re catégorie :
Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1er a, responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 150 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 180 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 200.
2e catégorie :
Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1er a, responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 150 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 210 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 230.
3e catégorie :
Agent de maîtrise dont la fonction de conduite du personnel exige des connaissances professionnelles approfondies et une part d'initiative dans l'organisation du travail de son secteur pour en assurer et en améliorer la bonne marche ; a sous ses ordres au moins un salarié de coefficient hiérarchique 180 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 250 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 270.
B. - Techniciens et assimilés
Cette classification s'établit d'après le degré de technicité et de responsabilité que comporte la fonction effective de l'intéressé dans l'organisation de l'entreprise.
Le terme de technicité s'entend ici, par assimilation, d'une compétence élevée soit dans un domaine commercial ou administratif, soit dans une technique proprement dite, qui peut être commune (informatique) ou particulière à un secteur professionnel (électricité, mécanique, automobile, etc.).
I. - Techniques particulières à un secteur professionnel :
Les fonctions et la classification de ces techniques sont définies dans la nomenclature d'emplois du secteur considéré.
II. - Techniques communes aux fédérations contractantes :
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure et d'importance des entreprises adhérentes des organisations professionnelles signataires du présent avenant, les titres employés dans les domaines commercial ou administratif recouvrent des fonctions d'importance très variable.
En conséquence, il a été établi deux catégories, comportant chacune une échelle de coefficients hiérarchiques, permettant de classer dans chaque entreprise les techniciens et assimilés répondant à la définition de l'article 1er b :
Catégorie A. - Techniciens : du coefficient 212 (exemple :
comptable classé à ce coefficient) au coefficient 235 (exemple :
programmeur classé à ce coefficient) ;
Catégorie B. - Techniciens supérieurs : du coefficient 250 (exemple : analyste classé à ce coefficient) au coefficient 290 exclu.Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 2
En vigueur étendu
TECHNICIEN.
AGENT DE MAITRISE
NIVEAU : V.
Echelon 1 :
Echelon 2 :
Echelon 3 :
Technicien.
Technicien confirmé (1).
Technicien confirmé qui coordonne (2) le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.
NIVEAU : VI.
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3
Technicien supérieur.
Technicien supérieur confirmé (1).
Technicien supérieur confirmé (2) qui coordonne le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.
Agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes).
Agent de maîtrise (1) confirmé (équipe de plus de 5 personnes).
(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification.
(2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de 5 personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.
(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification. (2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité, assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de cinq personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.Versions
Article 3
En vigueur étendu
En raison de leurs fonctions, les agents de maîtrise ont le même horaire que les salariés dont ils guident le travail, sous réserve qu'ils doivent en général être présents quelques minutes avant le début et après la fin des périodes de travail. Cet horaire constitue leur horaire normal. Les dépassements éventuels de cet horaire normal sont rémunérés conformément aux dispositions légales.Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise licencié dans les conditions ci-après :
a) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois ;
b) Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Lorsque l'agent de maîtrise, licencié par suite de fusion, concentration ou réduction d'emploi résultant de la modernisation, est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité fixée au paragraphe b ci-dessus est majorée de 20 %.
Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 4
En vigueur étendu
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise licencié dans les conditions ci-après :
a) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois ;
b) Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Lorsque l'agent de maîtrise, licencié par suite de fusion, concentration ou réduction d'emploi résultant de la modernisation, est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité fixée au paragraphe b ci-dessus est majorée de 20 %.
Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés.
Le délai de prévoyance est de trois mois.
Ils reçoivent une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ayant de deux à quatre ans inclus de présence dans l'entreprise : un vingtième de mois par année de présence ; - agent de maîtrise ayant cinq ans et plus de présence dans l'entreprise : deux vingtièmes de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise aura un vingtième de mois supplémentaire pour la tranche après dix ans), sans pouvoir dépasser un maximum de six mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée de l'agent de maîtrise dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les agents de maîtrise des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 p. 100 (1) sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 p . 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (Cf. arrêté du 15 juin 1972, JO du 29 août 1972).Dernière modification :
Modifié par Accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés.
Le délai de prévoyance est de 3 mois.
Ils reçoivent une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
- agent de maîtrise ayant 5 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée de l'agent de maîtrise dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les agents de maîtrise des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 % (1) sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (arrêté du 15 juin 1972, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 10 février 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens.
Le délai de prévoyance est de 3 mois.
Ils reçoivent une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ou technicien ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
- agent de maîtrise ou technicien ayant 5 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les salariés des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 % sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (Cf. arrêté du 15 juin 1972, JO du 29 août 1972).Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 11e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 10 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).Versions
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 11e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 10 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
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Article 6
En vigueur étendu
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).Versions