Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. - Textes Attachés - Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale C.G.C. ; Fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; Fédération des travaux publics et des transports C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (A.T.A.R.) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes C.F.T. (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. (17-12-70).
  • Dénoncé par :
    Dénonciation en date du 25 juin 1987 par la Chambre syndicale du transport aérien (article 7).
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément à l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention.

      Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

      1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ;

      2° Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

      Sont hors du domaine de la convention :

      a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents de maîtrise ;

      b) Les bénéficiaires du régime de la retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;

      c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément à l'article 41 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises visées par cette convention.

      Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

      1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ;

      2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

      Sont notamment hors du domaine de la convention :

      a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;

      b) Les bénéficiaires du régime de la retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;

      c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe.
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La présente convention annexe a pour objet de fixer les conditions particulières de travail des cadres occupés dans les entreprises.

      Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention annexe, les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :

      1. Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes.

      2. Occuper dans l'entreprise un emploi où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

      Sont notamment hors du domaine de la convention :
      a) Les collaborateurs diplômés qui auraient conclu ou concluraient un contrat de louage de service verbal ou écrit en vue de remplir des fonctions du ressort des conventions annexes ouvriers, employés ou techniciens et agents d'encadrement ;
      b) Les bénéficiaires du régime de la retraite régi par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et les accords interprofessionnels en vigueur qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus ;
      c) Les cadres occupant des fonctions supérieures à celles définies dans la présente convention annexe.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Classification :

      Les cadres sont classés dans chaque entreprise dans les trois groupes définis à l'annexe I de la présente convention annexe.

      b) Appointements minimaux :

      Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes sont fixés dans l'annexe II de la présente convention annexe.

      Ces appointements minimaux correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives à la durée de travail ;

      - des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
      NOTA :Voir accords de salaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Classifications :

      Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

      Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

      Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
      Groupe I

      I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

      Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
      Groupe II

      II.A. (coefficient 420).

      Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

      Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      II.B. (coefficient 510).

      Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.
      Groupe III

      II.A. (coefficient 600).

      Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

      Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

      III.B. (coefficient 750).

      Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

      Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
      b) Appointements minimaux :

      Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a sont calculés selon la formule suivante :

      Sc = (C x V) + F, où :

      - Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

      - C = coefficient exprimé en point ;

      - V = valeur du point ;

      - F = somme fixe exprimée en francs.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives à la durée de travail ;

      - des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractères de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Classifications :

      Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

      Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

      Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
      Groupe I

      I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

      Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
      Groupe II

      II.A. (coefficient 420).

      Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

      Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      II.B. (coefficient 510).

      Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.
      Groupe III

      II.A. (coefficient 600).

      Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

      Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

      III.B. (coefficient 750).

      Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

      Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
      b) Appointements minimaux :

      Les appointements minimaux garantis correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a sont calculés selon la formule suivante :

      Sc = (C x V) + F, où :

      - Sc = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

      - C = coefficient exprimé en point ;

      - V = valeur du point ;

      - F = somme fixe exprimée en francs.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives à la durée de travail ;

      - des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractères de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      a) Classifications :

      Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous.

      Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

      Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.

      Groupe I

      I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360).

      Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.

      Groupe II

      II.A. (coefficient 420).

      Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

      Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      II.B. (coefficient 510).

      Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente.

      Groupe III

      III.A. (coefficient 600).

      Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

      Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.

      III.B. (coefficient 750).

      Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

      Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.

      b) Salaires minima mensuels :

      " Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives à la durée du travail ;

      - des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée de période d'essai est de trois mois pour les cadres des groupes I et II, de six mois pour les cadres du groupe III.

      Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

      Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

      Toutefois, après le quatre-vingt-troisième jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf faute grave ou faute majeure, est de sept jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à quinze jours.

      Pour les cadres du groupe III, après le cent soixante-cinquième jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de quinze jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à trente jours.

      Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

      Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée de période d'essai est de 3 mois pour les cadres des groupes I et II, de 6 mois pour les cadres du groupe III.

      Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

      Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

      Toutefois, après le 83e jour pour les cadres des groupes I et II, le délai de prévenance, sauf grave ou force majeure, est de 7 jours. En cas de renouvellement de la période d'essai et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

      Pour les cadres du groupe III, après le 165e jour, le délai de prévenance est, sauf faute grave ou force majeure, de 15 jours. En cas de renouvellement et pendant la durée de cette nouvelle période, le délai de prévenance est porté à 30 jours.

      Les préavis mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être signifiés jusqu'au dernier jour de la période d'essai en cours, qu'il s'agisse de la période initiale ou de la période renouvelée.

      Le délai de prévenance peut être remplacé en tout ou partie par une compensation correspondante versée par l'employeur, notamment dans le cas où sa prise en compte conduirait à un dépassement des durées stipulées aux deux premiers alinéas du présent article.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      La durée de période d'essai est de 4 mois pour les cadres.

      Ces périodes peuvent éventuellement être prolongées d'une durée égale pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

      Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans indemnité ni préavis.

      En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave ou force majeure, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit :
      – 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois ;
      – 1 mois, après 3 mois de présence du salarié.

      En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
      – 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
      – 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de la garantie qui lui était précédemment accordée dans le cadre de la présente convention.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de la garantie qui lui était précédemment accordée dans le cadre de la présente convention annexe.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

      Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
    • Article 5

      En vigueur étendu

      Les dispositions légales relatives à la durée du travail et à ses limitations s'appliquent aux cadres. En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de cette exploitation et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.

      C'est pourquoi les appointements des cadres ont généralement un caractère forfaitaire. Ils sont établis :

      - soit par un forfait global contractuel tenant compte des variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, effectuées périodiquement ;

      - soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire réellement effectué.

      En cas de travaux exceptionnels non compensés ayant conduit le cadre à travailler en dehors des horaires prévus ou contractuels l'intéressé doit en recevoir une contrepartie.

      Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 5 (durée du travail) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoient la nécessité d'un accord complémentaire comprenant les clauses obligatoires définies audit article, dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures ou en jours.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      a) Accident - Maladie

      Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui est fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 26 de la convention collective nationale, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits (1).

      L'employeur doit verser au cadre dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement (2).

      Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 1 an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

      b) Accident du travail - Maladie professionnelle

      L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

      Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions légales relatives à la durée du travail et à ses limitations s'appliquent aux cadres. En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités et aux aléas de cette exploitation et il doit en être tenu compte dans la rémunération des intéressés.

      C'est pourquoi les appointements des cadres ont généralement un caractère forfaitaire. Ils sont établis :

      - soit par un forfait global contractuel tenant compte des variations d'horaires dues à des heures supplémentaires, à des heures de travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, effectuées périodiquement ;

      - soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire réellement effectué.

      En cas de travaux exceptionnels non compensés ayant conduit le cadre à travailler en dehors des horaires prévus ou contractuels l'intéressé doit en recevoir une contrepartie.
    • Article 6 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.

      Elle est au minimum égale à 100 p. 100 du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

      Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est attribué aux cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

      A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
      NOTA : (1) Dénonciation en date du 25 juin 1987 par la Chambre syndicale du transport aérien.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      a) Transport

      Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe " touriste " et en 1re classe dans la limite des places disponibles.

      Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.

      En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.

      b) Indemnités de déplacement

      Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.

      Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.

      Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.

      Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux délégués du personnel.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      a) Transport

      Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe « touriste » et en 1re classe dans la limite des places disponibles.

      Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.

      En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.

      b) Indemnités de déplacement

      Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.

      Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leurs sont imposés.

      Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.

      Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux membres du CSE.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les cadres bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 10 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

      Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

      En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

      - un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

      - deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

      - trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

      - quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

      L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales et de l'ancienneté.

      L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférent au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

      En ce qui concerne l'année d'embauche, le cadre pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
    • Article 8

      En vigueur étendu

      Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

      Le bénéfice de cette mesure est étendue, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.

    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Remplacé


      Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
      I.-Pour les personnels féminins

      a) Visites médicales prénatales.

      Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

      b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

      Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

      c) Congé de maternité.

      Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 10.

      d) Allaitement.

      Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
      II.-Pour les personnels féminins ou masculins

      a) Congé d'adoption.

      Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

      Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      b) Congé parental d'éducation.

      Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

      c) Congé pour enfant malade.

      Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

      Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

      Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
      NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
    • Article 9

      En vigueur étendu

      Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :

      1. Indemnités d'installation

      Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.

      Une indemnité d'installation est de même versée :

      - soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;

      - soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.

      2. Réaffectation

      Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.

      3. Formation

      L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.

      Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Il est alloué aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.

      En outre, il est alloué une indemnité de panier aux cadres effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.

      En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      1° Mutation en territoire métropolitain

      Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

      Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.

      2° Mutation hors du territoire métropolitain

      Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :

      1.   Indemnités d'installation

      Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.
      Une indemnité d'installation est de même versée :
      – soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;
      – soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.

      2.   Réaffectation

      Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.

      3.   Formation

      L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Accidents du travail - Maladies professionnelles :

      L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      b) Accidents - Maladies :

      Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      Toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui sera fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne pourra avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues au paragraphe d ci-dessous, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits.

      L'employeur devra verser au cadre dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

      Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai d'un an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les cadres continuent de recevoir leurs appointements mensuels, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après :

      - de un an à cinq ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

      - de cinq ans à dix ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

      - de dix ans à quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif ;

      - au-delà de quinze ans : six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif.

      Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

      - soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

      - soit au titre des régimes de prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante et limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

      Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un cadre au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

      Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

      - une absence pour les cadres ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

      - deux absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

      - trois absences pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté ;

      - dans le cas où un cadre ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

      Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

      Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1).

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

      En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

      (1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

      Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

      Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1).

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

      En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

      (1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail.

      (ancien article 10)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
    • Article 12

      En vigueur étendu

      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Transport :

      Les déplacements en avion sont effectués en principe en classe " touriste " et en 1re classe dans la limite des places disponibles.

      Les déplacements en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit, si possible, en couchette.

      En cas d'accident, les cadres bénéficient des dispositions de la législation du travail et, dans le cas où une assurance est attachée automatiquement au billet de passage, des dispositions de celle-ci.

      b) Indemnités de déplacement :

      Les cadres en déplacement continuent à bénéficier de l'intégralité de leur traitement.

      Des indemnités de déplacement sont allouées au cadre en déplacement à l'effet de rembourser forfaitairement les frais supplémentaires qui leur sont imposés.

      Leur taux varie suivant le lieu et l'importance des fonctions exercées par le cadre.

      Les conditions d'attribution et le taux des frais de déplacement sont fixés par l'entreprise qui les communique aux délégués du personnel.
    • Article 11 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les conditions du dixième alinéa de l'article 12 de la convention collective, il est alloué en outre au cadre de plus de cinquante-cinq ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les dix années qui précèdent, trois fois le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

      Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou prétend au régime de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 du code du travail.
    • Article 11 TER (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 12 bis des clauses générales, les dispositions du présent article :
      1. Indemnités d'installation

      Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.

      Une indemnité d'installation est de même versée :

      - soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de trois ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;

      - soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.
      2. Réaffectation

      Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.
      3. Formation

      L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de licenciement collectif, l'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de deux ans pour les cadres âgés de cinquante à cinquante-cinq ans, de quatre ans au-dessus de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'ils aient effectivement dix ans d'ancienneté.

      L'entreprise s'efforcera de reclasser les cadres licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

      Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale pariraire de l'emploi.

      Les cadres ayant un an d'ancienneté à la date de licenciement seront informés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

      La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

      Si dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

      Le réemploi prendra effet après expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

      Le cadre ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

      Cette allocation est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

      Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
      les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

      Cette allocation est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

      Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de traitement.

      Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

      Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.
    • Article 13 (2)

      En vigueur étendu

      L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      Le cadre prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière de cadre, à raison de 1/5 de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser 6 mois de salaire.

      Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.

      Une indemnité calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de 50 ans devant cesser leur activité pour invalidité de catégorie II ou III et ayant au moins 10 ans d'ancienneté.

      Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite ou dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.

      Pour bénéficier de cette indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de son droit à pension de retraite devra justifier par écrit de son droit, à son employeur, avec les pièces attestant sa demande de liquidation de sa pension de retraite.

      (ancien article 12)

      (1) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

      (2) L'article 12 de l'annexe I « Cadres » de la convention collective est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail relatif à l'indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l'indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l'indemnité de licenciement.
      (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tous les différends collectifs concernant les cadres, qui n'auraient pu être réglés au niveau de l'entreprise, sont soumis, par la partie la plus diligente, à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les modalités prévues à l'article 2 de la convention collective nationale.

      Cette sous-commission ne doit comprendre que des salariés appartenant à la catégorie " Cadres " mandatés par les organisations syndicales représentatives.
    • Article 14

      En vigueur étendu

      Tous les différends collectifs concernant les cadres, qui n'auraient pu être réglés au niveau de l'entreprise, sont soumis, par la partie la plus diligente, à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les modalités prévues à l'article 2 de la convention collective nationale.

      Cette sous-commission ne doit comprendre que des salariés appartenant à la catégorie " Cadres " mandatés par les organisations syndicales représentatives.

      (ancien article 13)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit.

      Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales.

      Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de trois mois.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observera pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'intéressé durant les trois derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

      Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements.

      En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué aux cadres licenciés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement calculée comme suit :

      - pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      - pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

      - pour la tranche de dix à quinze ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

      - pour la tranche au-delà de quinze ans : un mois par année de présence au-delà de quinze ans.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

      Les cadres de plus de cinquante ans justifiant d'une ancienneté de dix ans bénéficient d'une majoration d'un mois entre cinquante ans et cinquante-cinq ans et de deux mois au-delà de cinquante-cinq ans en franchise du plafond ci-dessus.

      L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Le montant de l'indemnité de licenciement, calculé comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente annexe a pris effet le 26 juin 1962.

      Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
    • Article 15

      En vigueur étendu

      La présente annexe a pris effet le 26 juin 1962.

      Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.

      (ancien article 14)

    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de six mois er doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention annexe, signée le 26 juin 1962, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

      Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
    • Article 16

      En vigueur étendu

      La présente convention annexe, signée le 26 juin 1962, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publié au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

      Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.

      (ancien article 15)

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans.

      Toutefois, l'employeur peut maintenir un cadre en service, à la demande ou avec l'accord de ce dernier, au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

      Le cadre prenant sa retraite à un âge ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière de cadre, à raison de un cinquième de mois de salaires par année d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de traitement.

      Cette allocation est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Dans le cas où un cadre prend sa retraite à son initiative ou par suite de maladie, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il reçoit l'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus.

      Une allocation calculée sur la même base est versée aux cadres de plus de cinquante ans devant cesser leur activité pour invalidité du groupe II ou III et ayant au moins dix ans d'ancienneté.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions ou avantages, quels qu'ils soient, acquis par les cadres antérieurement à la signature de ladite convention annexe.

      Les dispositions de la présente convention annexe ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

      Les avantages reconnus par la présente convention annexe ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés, pour le même objet, dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera seul appliqué.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les différents collectifs concernant les cadres qui n'auraient pu être réglés sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une sous-commission de conciliation " cadres " fonctionnant selon les modalités prévues à l'article 28 des dispositions générales faisant l'objet de la convention du 22 mai 1959.

      Cette sous-commission ne devra comprendre que des salariés des entreprises ou des délégués syndicaux mandatés par les organisations représentatives des cadres signataires de la présente convention annexe appartenant à la catégorie " Cadres ".
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe prendra effet à dater du 26 juin 1962.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cadres visés par la présente convention sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des trois groupes définis ci-dessous.

      Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise.

      Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises.
      Groupe I
      I A (coefficient 300). - I B (coefficient 360)

      Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

      Cette position comprend deux degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé.
      Groupe II
      II A (coefficient 420)

      Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.

      Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
      II B (coefficient 510)

      Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente.
      Groupe III
      III A (coefficient 600)

      Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée.

      Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes.
      III B (coefficient 750)

      Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services.

      Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités.
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