Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    FNA ; UNIDEC ; FNCRM ; GNESA ; CNPA ; SNCTA ; FFC ; Les professionnels du pneu.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSNVA ; CFE-CGC métallurgie ; FO métaux ; CFTC ; CFDT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les organisations soussignées,

    Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi que ses textes d'application ;

    Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et ses textes d'application ;

    Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

    Vu l'avenant n° 35 à la convention collective des services de l'automobile, en date du 6 décembre 2002, portant notamment création du répertoire national des qualifications des services de l'automobile ainsi que du répertoire national des certifications ;

    Vu l'accord paritaire national relatif aux CQP en date du 20 janvier 2004 ;

    Considérant leur volonté de promouvoir la qualification du salarié, et particulièrement l'accès aux qualifications figurant dans le répertoire national des qualifications des services de l'automobile ;

    Considérant également leur souhait de faciliter les démarches entreprises par le salarié dans cet objectif ;

    Considérant par ailleurs le dispositif paritaire des certificats de qualification professionnelle et l'intérêt manifesté pour celui-ci par les salariés et les entreprises du secteur ;

    Considérant les besoins croissants des entreprises en personnel qualifié ;

    Considérant enfin leur souhait de voir se développer, dans les entreprises de la branche, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, fondée sur un dialogue entre le salarié et son employeur,

    conviennent de ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir :

      - un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

      - ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps dans le RNCP ci-dessus et au répertoire national des certifications annexé à la convention collective.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie en qualité de salarié, ou de non-salarié, d'une durée d'activité d'au moins 3 ans, en rapport avec la certification recherchée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation.

      Conformément à l'article R. 931-38 du code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu'il a obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation.

      Conformément à l'article D. 6422-8 du code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu'il a obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La demande d'autorisation de congé doit indiquer la date de réalisation de l'action, sa désignation et sa durée, ainsi que le ou les organismes intervenants.

      Elle doit être formulée auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience ; celui-ci dispose de 1 mois suivant la réception de la demande pour faire connaître son accord ou sa décision motivée de n'autoriser l'absence qu'après un délai qui ne pourra excéder 6 mois.

      L'accord de l'entreprise peut comporter un engagement de promotion du salarié, en cas d'obtention de la certification visée. A défaut, la situation du salarié est réglée conformément aux conditions énoncées au répertoire national des certifications, en tête de chacune des séries précisant les diplômes retenus.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      L'ANFA tiendra à la disposition des salariés et des entreprises une information sur l'existence et la nature des divers dispositifs de VAE, ainsi qu'une information détaillée sur les modalités de la VAE instituées par le chapitre II du présent accord.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé


        En sus des conditions générales visées au chapitre I, un postulant ne peut, en cas d'échec, déposer de nouvelle demande pour un même CQP dans les 12 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification visée.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        En sus des conditions générales visées au chapitre Ier, un postulant ne peut, en cas d'échec, déposer de nouvelle demande pour un même CQP dans les 6 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification visée.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        L'ANFA informe et accompagne les postulants dans la détermination de leurs objectifs, pour les formalités administratives ainsi que pour le déroulement de la procédure, dont la préparation du dossier visé à l'article 12 a.

        Cette information sera notamment accessible sur un site internet, spécifique ou non, géré par l'ANFA.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Il peut être procédé à un accompagnement du postulant, si celui-ci le désire, afin de l'aider à décrire les activités qu'il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel du CQP visé.

      • Article 9

        En vigueur étendu

        L'ANFA dresse et publie une liste d'organismes ou d'intervenants susceptibles d'aider les postulants à formaliser leur projet et leur dossier. Ces organismes et ces consultants sont choisis en fonction de leur compétence et du prix de la prestation.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l'ANFA, par la production d'un dossier composé des éléments suivants :

        - une lettre de demande et de présentation, précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non-salarié, demandeur d'emploi,...), ainsi que l'intitulé du CQP visé ;

        - un dossier composé des éléments visés à l'article 12 ;

        *- le règlement d'une participation financière correspondant aux frais administratifs et de dossier, selon un tarif fixé par l'ANFA.* (1)

        Arrêté du 11 juillet 2005 :

        (1) Accord étendu, à l'exclusion du dernier tiret de l'article 10 de la section IV (Dossier de candidature), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-7 du code du travail.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l'ANFA, par la production des éléments suivants :

        - une demande d'inscription et de présentation, précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non salarié, demandeur d'emploi...), l'intitulé du CQP visé et l'expérience légitimant la recherche d'obtention de ce CQP par la VAE ;

        - un dossier composé :

        - des éléments probatoires des conditions ci-dessus ;

        - des photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d'être prises en compte en fonction du référentiel du CQP visé.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        L'ANFA organise les jurys de validation, qui sont composés de la même façon et selon les mêmes procédures que les jurys d'examen constitués pour les épreuves réservées aux jeunes préparant un CQP sous contrat d'alternance ou de professionnalisation.

        Les candidats, dûment convoqués, doivent se présenter aux sessions prévues pour les procédures de validation.

        Arrêté du 11 juillet 2005 :

        Le premier paragraphe de l'article 11 de la section V (Organisation et déroulement de la validation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, qui précisent les modalités de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Remplacé


        Pour vérifier les acquis des candidats, et leur correspondance au contenu du CQP visé, le jury se prononce sur la base des éléments suivants :

        a) Un dossier composé des pièces ci-dessous :

        - une lettre de motivation précisant le projet du postulant ;

        - les éléments probatoires des conditions visées à l'article 2 ;

        - les photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d'être prises en compte en fonction du référentiel du CQP visé ;

        - les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ;

        - un descriptif des situations de travail occupées, complété de tout élément susceptible de contribuer à attester les compétences requises par le référentiel du CQP visé.

        b) Un entretien avec le salarié, destiné à permettre aux membres du jury d'approfondir leur jugement ;

        c) Le cas échéant, et selon la nature du CQP visé, tout autre élément permettant de s'assurer de la réalité des compétences nécessaires à l'attribution du CQP, dans les conditions prévues par le référentiel de celui-ci pour la VAE.

        A l'issue de cette démarche, le jury peut :

        - accorder en totalité le CQP ;

        - accorder le bénéfice d'un ou de plusieurs modules ;

        - refuser l'octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l'obtention était recherchée.

        Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d'échec total ou partiel de celui-ci, afin de faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et actualisée par l'ANFA.

        Le CQP, en cas de succès du postulant, ou une attestation, en cas d'acquisition d'un ou plusieurs modules, est remis par l'ANFA à l'intéressé. Dans ce dernier cas, l'attestation mentionne la durée pendant laquelle le bénéficiaire peut se prévaloir, à compter de la notification des résultats par le jury, de l'acquisition du ou des modules considérés.
      • Article 12

        En vigueur étendu

        Pour vérifier les acquis des candidats et leur correspondance avec le contenu du CQP visé, le jury se prononce sur la base des éléments suivants :

        a) Un dossier de validation comprenant en particulier :

        - le projet du postulant et ses motivations ;

        - les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ;

        - les apports de preuves des compétences acquises au cours de l'expérience, conformément aux indications figurant dans le dossier.

        b) Un entretien avec le salarié, destiné à permettre aux membres du jury d'approfondir leur jugement.

        A l'issue de cette démarche, le jury peut :

        - accorder en totalité le CQP visé ;

        - accorder le bénéfice d'un ou de plusieurs modules et, le cas échéant, accorder un autre CQP dès lors que l'ensemble des modules nécessaires à son obtention est acquis ;

        - refuser l'octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l'obtention était recherchée.

        Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d'échec total ou partiel de celui-ci, afin de faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et actualisée par l'ANFA.

        En cas de succès, un certificat est remis par l'ANFA.

        Si le bénéfice d'un ou de plusieurs modules a été accepté, mais sans obtention d'aucun CQP, une attestation de réussite est remise par l'ANFA à l'intéressé ; cette attestation précise la durée de 5 ans pendant laquelle le bénéficiaire peut se prévaloir de l'acquisition du ou des modules.

        • Article 13

          En vigueur étendu

          La démarche visée à l'article 7 est assurée par l'ANFA à titre gratuit dans le cadre de ses missions générales.

          Les frais de déplacement sont à la charge du postulant.

        • Article 14

          En vigueur étendu

          La démarche visée à l'article 8 fait l'objet d'une facturation de l'intervenant choisi par le postulant, selon le cas :

          - auprès du FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;

          - auprès du salarié, dans le cas contraire ;

          - auprès de l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Remplacé


          La participation visée à l'article 10 est financée :

          - par le salarié, dans le cadre d'une démarche individuelle ;

          - par le FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;

          - par l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.
        • Article 15

          En vigueur étendu

          Les coûts de validation sont pris en charge par l'ANFA et notamment les dépenses afférentes à la participation des salariés à un jury d'examen, qui sont prises en charge selon les règles définies par l'ANFA.

      • Article 16

        En vigueur étendu

        Afin de faciliter l'intervention des FONGECIF, l'ANFA leur communiquera la liste des CQP éligibles au titre du présent accord, ainsi que la liste des intervenants et des consultants visée à l'article 9.

      • Article 17

        En vigueur étendu

        Les informations communiquées par les postulants dans le cadre de leur demande de validation sont couvertes par le secret professionnel.

        Chaque postulant dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'ANFA, pour les données nominatives qui le concernent.

      • Article 18

        En vigueur étendu

        L'ANFA informera chaque année la CPN du fonctionnement et des résultats du présent dispositif.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement que pour aménager ou en préciser les modalités de mise en oeuvre, notamment pour prévoir des modalités particulières d'accompagnement des salariés qui souhaitent engager leur DIF au profit d'une démarche de VAE ou pour élargir les conditions d'accès à la VAE.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé

      Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.

      Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Le présent accord et ses avenants ultérieurs feront l'objet des formalités légales de dépôt. Leur extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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