Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Limousin Accord du 25 novembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Etendu par arrêté du 7 mars 2012 JORF 12 avril 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 25 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération du bâtiment région Limousin ; La CAPEB Limousin ; La fédération régionale des SCOP du bâtiment du Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB CFDT Limousin ; La CGT-FO du bâtiment Limousin,

Numéro du BO

  • 2011-51
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :

    Barème applicable au 1er janvier 2012

    (Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année)

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    NiveauCoefficientSalaire
    mensuel minimal
    Taux
    horaire minimal

    Ouvriers d'exécution :

    − position 1

    − position 2





    I1501 401,619,24

    1701 478,979,75
    Ouvriers professionnelsII1851 560,9610,29

    Compagnons professionnels :

    − position 1

    − position 2





    III2101 689,3611,14

    2301 794,5611,83

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    − position 1

    − position 2





    IV2501 919,8612,66

    2702 028,1613,37

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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