Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Loire Atlantique Accord du 17 avril 1997

 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Département Loire Atlantique
      Article 1er

      En application du titre VIII, chapitre Ier, des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la Loire-Atlantique.

      Article 2

      Pour le département de la Loire-Atlantique, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8-18 des conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      ZONE en km REPASTRANSPORT
      I A (de 0 à 5) 45 3,30F
      I B (de 5 à 10) 45 4,30F
      II (de 10 à 20) 45 18,45F
      III (de 20 à 30) 45 36,85F
      IV (de 30 à 40) 45 56,35F
      V (de 40 à 50) 45 84,55F
      VI A (de 50 à 65) 45 96,35F
      VI B (de 65 à 80) 45 116,50F
      ZONE en km TRAJET TOTAL
      I A (de 0 à 5) 2,25F 50,55F
      I B (de 5 à 10) 3,25F 52,55F
      II (de 10 à 20) 9,85F 73,30F
      III (de 20 à 30) 21,85F 103,70F
      IV (de 30 à 40) 27,30F 128,65F
      V (de 40 à 50) 32,70F 162,25F
      VI A (de 50 à 65) 39,40F 180,75F
      VI B (de 65 à 80) 46,85F 208,35F

      Article 3

      Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er avril 1997. Article 4

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire. Article 5

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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