Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Poitou-Charentes Avenant du 4 juillet 2006 relatif aux salaires

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à La Rochelle, le 4 juillet 2006.
  • Organisations d'employeurs :
    La CAPEB Poitou-Charentes ; Les CAPEB départementales de Poitou-Charentes ; La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ; Les fédérations départementales du bâtiment de Poitou-Charentes ; La fédération régionale des SCOP du BTP Poitou-Charentes,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFTC,
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Article 1er

    En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.

    Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté :

    - la partie fixe (PF) à 150 € ;

    - la valeur du point (VP) à 6,29 €,

    à compter du 1er juillet 2006.

    Article 2

    Conformément aux articles R. 132-1 et 2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction des relations du travail (DRT) dépôts des accords collectifs à Paris (XVe) et 1 exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

    Accord paritaire régional du 4 juillet 2006

    Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes applicables au 1er juillet 2006

    (Partie fixe : 150 €. - Valeur du point : 6,29 €)

    Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures

    (En euros.)

    CATEGORIE

    COEF.

    Salaire mensuel

    Taux horaire

    professionnelle

    Niveau I

    Ouvrier d'exécution

    - Position 1

    150

    1 254,31

    8,27

    - Position 2

    170

    1 292,23

    8,52

    Niveau II

    Ouvrier

    professionnel

    185

    1 313,46

    8,66

    Niveau III

    Compagnon

    professionnel

    - Position 1

    210

    1 471,20

    9,70

    - Position 2

    230

    1 597,09

    10,53

    Niveau IV

    Maitre ouvrier ou

    chef d'équipe

    - Position 1

    250

    1 722,97

    11,36

    - Position 2

    270

    1 848,86

    12,19

    Article 3

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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