Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Textes Attachés
- Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
- Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
- Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
- Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
- Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
- Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
- Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
- Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
- Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
- Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
- Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
- Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
- Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
- Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
- Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
- Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
- Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
- Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
- Accord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
- Avenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
- Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
- Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
- Accord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
- Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
- Accord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
- Accord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
- Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
- Accord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
La loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008 et la loi de démocratie sociale et de réforme du temps de travail n° 2008-789 du 20 août 2008 ont apporté des modifications sur différents thèmes : période d'essai, indemnité de licenciement, complément de salaire maladie, heures supplémentaires et repos compensateur.
La commission paritaire a examiné l'impact de ces nouvelles réglementations sur les articles correspondants de la convention collective.
En conséquence, les organisations syndicales décident de les modifier comme suit.Versions
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Article 1
En vigueur étendu
L'article 6. 1 « Période d'essai » est désormais ainsi rédigé :
« Pour les collaborateurs (trices) dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 330, la période d'essai est de 2 mois. Cette durée est portée à 3 mois pour les cadres. Elle est portée à 4 mois pour les experts-comptables inscrits à l'ordre et commissaires aux comptes inscrits à la compagnie.
Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale. Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans le contrat individuel de travail.
La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. Toutefois, le salarié qui trouve un nouvel emploi pendant la période initiale ou pendant la période de renouvellement peut quitter son emploi immédiatement sans avoir à respecter de délai de prévenance.
Le délai de prévenance commence à courir à compter de la notification de la décision de mettre fin à la période d'essai.
A la fin de la période d'essai, chaque salarié reçoit une notification de la fonction définitive qui lui est confiée, ainsi que du coefficient hiérarchique correspondant.
Toute modification ultérieure dans la classification professionnelle du salarié fera également l'objet d'une notification semblable au contrat de travail. »Versions
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Article 2
En vigueur étendu
L'article 6. 2. 1 « Indemnité de licenciement » est désormais ainsi rédigé :
« L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans. »Versions
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Article 3
En vigueur étendu
L'article 6. 2. 4. 2. 2 est remplacé par la rédaction suivante :
« La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues au 6. 2. 4. 2. 1 ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de mise à la retraite prévue par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Le délai de prévenance est fixé à 3 mois à compter de la date d'envoi ou de remise de la lettre confirmant la décision de mise à la retraite. »Versions
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Article 4
En vigueur étendu
A l'article 8. 2. 2. 5« Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen, " a, heures excédant la durée moyenne annuelle ” », au dernier tiret, la partie de phrase « et ouvrent droit, pour celles qui excèdent 41 heures de moyenne, au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du même code. » est supprimée.L'article 8. 2. 3. 1 est supprimé.
A l'article 8. 2. 3. 4, le 3e alinéa de « Lorsque ce contingent... » à «...L. 212-5-1 du code du travail. » est supprimé.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Sous réserve du droit d'opposition, le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander l'extension du présent avenant.Versions