Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Salaires - Avenant n° 8 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011 (1)

Etendu par arrêté du 11 avril 2011 JORF 19 avril 2011

IDCC

  • 398
  • 533

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT.

Numéro du BO

  • 2011-8
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 11 avril 2011, art. 1er)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable aux salariés(es) qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ouvriers et employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise


    Coefficient 165 :


    – partie fixe : 850,276 € ;
    – valeur du point : 3,1256 €.
    Coefficient 170 :
    PF : 845,648 € ;
    VP : 3,1256 €.
    Autres coefficients :


    – partie fixe : 836 € ;
    – valeur du point : 3,1256 €.


    (En euros.)

    Niveau Coefficient Salaire minimum
    conventionnel
    I 165 1 366,00
    II 170
    180
    195
    1 377,00
    1 398,61
    1 445,49
    III 210
    225
    245
    1 492,38
    1 539,26
    1 601,77
    IV 250
    270
    290
    1 617,40
    1 679,91
    1 742,42
    V 310
    330
    350
    1 804,94
    1 867,45
    1 929,96

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Coefficient 165 :
    – valeur du point d'ancienneté = 0,0909 € ;
    – partie fixe de la prime d'ancienneté = 22,0007 €.
    Coefficient 170 :
    – valeur du point d'ancienneté = 0,0910 € ;
    – partie fixe de la prime d'ancienneté = 22,0323 €.
    Autres coefficients :
    – valeur du point d'ancienneté = 0,0907 € ;
    – partie fixe de la prime d'ancienneté = 21,9550 €.


    (En euros.)

    Niveau Coefficient Ancienneté
    3 ans
    Ancienneté
    6 ans
    Ancienneté
    9 ans
    Ancienneté
    12 ans
    Ancienneté
    15 ans
    I 165 37,01 74,02 110,03 148,04 185,05
    II 170
    180
    195
    37,50
    38,28
    39,64
    75,00
    76,56
    79,28
    112,50
    114,84
    118,92
    150,00
    153,12
    158,56
    187,50
    191,40
    198,20
    III 210
    225
    245
    41,00
    42,36
    44,18
    82,00
    84,72
    88,36
    123,00
    127,08
    132,54
    164,00
    169,44
    176,72
    205,00
    211,80
    220,90
    IV 250
    270
    290
    44,63
    46,44
    48,26
    89,26
    92,88
    96,52
    133,89
    139,32
    144,78
    178,52
    185,76
    193,04
    223,15
    232,20
    241,30
    V 310
    330
    350
    50,08
    51,89
    53,70
    100,16
    103,78
    107,40
    150,24
    155,67
    161,10
    200,32
    207,56
    214,80
    250,40
    259,45
    268,50

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de situation, notamment de rémunération, dans des fonctions comparables, entre les hommes et les femmes et, le cas échéant, définir des mesures permettant de corriger voire supprimer les disparités.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux salaires ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

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