Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Midi-Pyrénées Accord du 18 mai 2009 relatif aux salaires minima (1)

Etendu par arrêté du 23 octobre 2009 JORF 4 novembre 2009

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Toulouse, le 18 mai 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ; Fédération Sud-Ouest des SCOP BTP.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; BATIMAT-TP CFTC.

Numéro du BO

  • 2009-28
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 23 octobre 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu


    En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, et conformément à l' accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment en Midi-Pyrénées comme suit à compter du 1er mai 2009.


    (En euros.)

    CATÉGORIE
    professionnelle
    COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
    Niveau I      
    Ouvriers d'exécution :      
    ― position 1 150 1   363, 10 8, 99
    ― position 2 170 1   392, 15 9, 18
    Niveau II    
    Ouvriers professionnels 185 1   474, 35 9, 72
    Niveau III      
    Compagnons professionnels :      
    ― position 1 210 1   611, 35 10, 62
    ― position 2 230 1   720, 95 11, 35
    Niveau IV      
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :      
    ― position 1 250 1   830, 55 12, 07
    ― position 2 270 1   940, 31 12, 79

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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