Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
- Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
- Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
- Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
- Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
- Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
- Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
- Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
- Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
- Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
- Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE VI - Rémunération
- ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail
et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
- TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
- TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
- TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
- TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Article 8.4
En vigueur étendu
Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7.Versions
Article 8.5
En vigueur étendu
Montant de l'indemnité de licenciement
Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
― 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement éventuellement plafonnée perçue par l'ETAM (1).
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
(1) Alinéa étendu sous réserve que le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé soit au moins équivalent à celui résultant des dispositions de l'article 1-5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).Versions
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