Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 12 septembre 2017 (BO n°2017-40)
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

      Activités visées :

      2106. - Construction métallique.

      Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

      2403. - Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.

      Sont visées :

      - les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

      5510. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers et dans les parcs et jardins.

      5512. - Travaux d'infrastructure générale.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

      5520. - Entreprises de forages, de sondages, fondations spéciales.

      Sont visées dans cette rubrique :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ;

      - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

      - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

      5530. - Construction d'ossatures autres que métalliques.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

      5531. - Installations industrielles, montage-levage.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ;

      - les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

      - les entreprises de construction de cheminées d'usine.

      5540. - Installation électrique.

      A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

      - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

      - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

      - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

      - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

      5550. - Construction industrialisée.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

      5560. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

      5570. - Génie climatique.

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

      - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

      - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

      - les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

      5571. - Menuiserie-serrurerie.

      A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

      - les entreprises de charpente en bois ;

      - les entreprises d'installation de cuisine ;

      - les entreprises d'aménagement de placards ;

      - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

      - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux, pose associée ou non à la fabrication) ;

      - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

      - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

      - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

      - les entreprises de pose de clôtures ;

      - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associés) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles) ;

      - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

      5572. - Couverture-plomberie-installations sanitaires.

      Sont visées :

      - les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

      - les entreprises de couverture en tous matériaux ;

      - les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

      - les entreprises d'étanchéité.

      5573. - Aménagements-finitions.

      Sont notamment visées :

      - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

      - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

      - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

      - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

      - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

      - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques).

      Pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) :

      - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

      - les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

      - les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

      - les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrement métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

      8708. - Services de nettoyage.

      Sont visées :

      - pour partie, les entreprises de ramonage.

      (x) Clauses d'attribution

      Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

      1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

      2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

      3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

      Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

      Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

      1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

      2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.

      Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de création.

      3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

      Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermeture métalliques

      Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

      2107. - Menuiserie métallique de bâtiment.

      Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.

      Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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