Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires

Etendu par arrêté du 3 décembre 2008 JORF 13 décembre 2008

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 29 mai 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; Les Professionnels du pneu ; L'UNIDEC ; Le GNESA ; Le SNCTA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFTC ; La CSNVA ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2008-30
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu les articles L. 3121-11 et suivants du nouveau code du travail, notamment les articles L. 3121-12 et L. 3121-17 ;


    Vu la convention collective, notamment son article 1.09 bis relatif aux heures supplémentaires ;


    Considérant que l'accomplissement d'heures supplémentaires est fonction des variations d'activité de l'entreprise, variations le plus souvent déterminées par les fluctuations des besoins qualitatifs et quantitatifs de la clientèle ;


    Considérant que dans certains secteurs relevant de la branche des services de l'automobile, il est constaté une amplitude d'activité plus importante qu'auparavant, engendrant des contraintes d'organisation qui ne peuvent pas toujours être satisfaites par l'apport de personnel supplémentaire, en particulier dans les petites entreprises qui constituent l'essentiel de la profession ;


    Considérant que l'augmentation du volume annuel d'heures supplémentaires, qui permet de faire face aux besoins exprimés par les entreprises, doit nécessairement s'accompagner de garanties au bénéfice des salariés, garanties qui leur permettront de choisir pour partie les modalités du recours aux heures supplémentaires, et d'augmenter leur pouvoir d'achat par une rémunération majorée ;


    Considérant que cette opportunité d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés est indépendante de la négociation annuelle de branche sur les salaires minima ;


    Considérant que l'augmentation du volume annuel des heures supplémentaires rendue possible par le présent avenant n'est pas applicable en cas d'annualisation des horaires, le contingent annuel restant limité à 130 heures dans cette hypothèse, conformément à l'article D. 3121-4 du code du travail,


    les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Contingent annuel d'heures supplémentaires

      Le texte du paragraphe c de l'article 1.09 bis de la convention collective est modifié comme suit :
      « c) Contingent annuel
      Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires sans autorisation administrative préalable. Tout dépassement de ce contingent à la demande de l'employeur est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g ci-après, sans qu'une autorisation administrative préalable soit requise.
      Les entreprises de plus de 20 salariés qui font usage de ce contingent de 220 heures doivent donner le repos compensateur prévu par la loi pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures hebdomadaires. »

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Paiement des heures supplémentaires

      Le texte du paragraphe dde l'article 1.09 bis de la convention collective est modifié comme suit :
      « d) Paiement des heures supplémentaires
      Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Le taux de cette majoration est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
      Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1.09 d, e ou f. »

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Repos de remplacement

      Le texte du paragraphe e de l'article 1.09 bis de la convention collective est modifié comme suit :
      « Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après.
      Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités.
      Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'il en existe.
      Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe c. »

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Régime d'heures choisies

      Il est créé un paragraphe g à l'article 1.09 bis, ainsi rédigé :
      « g) Heures choisies au-delà du contingent annuel
      Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c. Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.
      L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.
      Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
      Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1.09 bis d pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %. »

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Par suite de la suppression de la notion légale de « bonification » des heures supplémentaires, dont l'article 2 ci-dessus prend acte, le texte de l'avant-dernier alinéa de l'article 1.21 a relatif au bulletin de salaire est ainsi modifié :
      « ― la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, des repos compensateurs légaux, d'autre part, des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bise ; ».

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les taux de majoration de 25 % et de 50 % fixés par l'article 1.09 bis d ne peuvent pas être réduits par accord d'entreprise ou d'établissement.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures dans le cadre de l'article 1.09 bis, ne peut être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement.(1) Le taux de majoration de 30 % qui s'attache aux heures choisies au-delà du contingent annuel est applicable aux 8 premières heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de ce contingent. Ce taux ne peut être réduit par accord d'entreprise ou d'établissement. De même, le taux de 50 % applicable aux heures suivantes ne peut être réduit par accord d'entreprise ou d'établissement.

      (1) La première phrase de l'article 7 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
      (Arrêté du 23 avril 2009 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

    • Article 8

      En vigueur étendu


      Les dispositions de l'article 17 de la position commune du 9 avril 2008, relatives aux conditions dans lesquelles un accord d'entreprise peut dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, ne peuvent trouver application dans la branche des services de l'automobile, la signature du présent avenant intervenant postérieurement à la loi du 4 mai 2004.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Le présent avenant entrera en vigueur après son extension, dans les conditions suivantes :
      ― le contingent annuel de 220 heures s'appliquera pour la première fois en 2009 ;
      ― le contingent annuel de 182 heures, applicable en 2008, pourra être complété par des heures choisies conformément à l'article 1.09 g de la convention collective.

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