Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Auvergne Avenant du 15 octobre 2002

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Vu les articles 1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ;

      Vu la pénurie des personnels ouvriers hautement qualifiés dans de nombreux corps d'Etat du bâtiment,

      il a été convenu ce qui suit :

      Article 1er

      Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés décident de prendre les dispositions suivantes touchant à la rémunération des apprentis préparant un deuxième certificat d'aptitude professionnel, une mention complémentaire ou un brevet professionnel dans la filière de leur diplôme initial (sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur) :

      1. (1) Lorsqu'un jeune, après avoir obtenu un diplôme de l'enseignement professionnel, s'engage dans la préparation d'un deuxième certificat d'aptitude professionnel, une mention complémentaire ou un brevet professionnel dans la filière de leur diplôme initial par un nouveau contrat d'apprentissage (art. L. 115-1 et L. 117-1 du code du travail), ou par un contrat de qualification (art. L. 981-1 du code du travail), sa rémunération sera calculée en appliquant le pourcentage légal correspondant au minimum conventionnel du niveau de qualification auquel son premier diplôme lui aurait donné accès (coef. 185 de la classification ouvrière) ;

      2. (2) Dans le cas de contrats d'apprentissage successifs (même si le dernier contrat est conclu avec un nouvel employeur) et dans le cas d'un contrat de qualification suivant un contrat d'apprentissage, le pourcentage servant au calcul de la rémunération ne pourra pas être inférieur à celui appliqué à la dernière année d'exécution du contrat précédent.

      Article 2

      Les dispositions visées à l'article 1er seront applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2003.

      Article 3

      Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

      Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

      Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2002.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 117-1 et D. 117-2 du code du travail (arrêté du 26 juin 2003, art. 1er).

      (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 117-5 du code du travail (arrêté du 26 juin 2003, art. 1er).

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