Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 - Textes Attachés - Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 octobre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    SNELAC ; SNDLL.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC INOVA.

Numéro du BO

  • 2012-47
 
    • Article

      En vigueur non étendu


      L'accord du 11 décembre 2009 (portant désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance) arrivant à son terme à la date du 31 décembre 2012, et conformément aux dispositions de son article 5, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels se sont réunis en commission paritaire de prévoyance aux fins d'étudier l'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance conventionnel. A l'issue de cette réunion, et après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, les partenaires sociaux décident de reconduire les organismes assureurs actuels du régime de prévoyance de la branche pour une nouvelle période de 1 an à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de compléter le 3.1 « Organismes désignés » de l'article 3 « Choix des organismes de prévoyance » de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance dans la branche professionnelle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
    Ainsi, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord ont procédé à un réexamen des conditions de la mutualisation du régime de prévoyance de la branche et à une désignation d'organismes assureurs qui organisent cette mutualisation des risques tel que prévus par l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 et/ou ses éventuels avenants de révision.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Désignation des organismes assureurs

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et à l'issue de la période de réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation des risques, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels ont décidé après mise en concurrence de plusieurs organismes assureurs, de reconduire les organismes assureurs actuels du régime (en vertu de l'accord du 11 décembre 2009 qui arrive à terme) pour une nouvelle période de 1 an à compter du 1er janvier 2013.
    Ainsi, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013, les parties à l'accord confient la couverture et la mutualisation des risques de prévoyance aux organismes assureurs suivants :
    Pour le personnel relevant du régime général :

    – le GNP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
    – l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale pour les garanties rente éducation.
    Pour le personnel relevant de la filière spectacle, c'est-à-dire les salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés sous contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage : Audiens Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
    La mutualisation des risques est mise en œuvre à travers une péréquation des résultats de ces organismes.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Modalités de fonctionnement


    Chacun des organismes désignés présentera aux partenaires sociaux, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, des comptes de résultats autonomes et séparés.
    Il est d'ores et déjà convenu qu'une réunion exceptionnelle sera organisée, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de dissolution, cession, fusion, absorption pendant la période citée au paragraphe 2 de l'un des organismes assureurs afin d'examiner les éventuelles conditions de transfert des contrats, garanties et comptes détenus par l'organisme désigné amené à disparaître.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Date d'effet, durée et dépôt


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2013.
    Il cessera de s'appliquer au 31 décembre 2013 minuit, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
    Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et l'extension sera demandée, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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