Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 - Textes Salaires - Avenant n° 116 du 28 janvier 2014 relatif aux salaires au 1er février 2014 (1)

Etendu par arrêté du 3 juin 2014 JORF 17 juin 2014

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 28 janvier 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    FNDPL ; UNFD ; FNDE.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT.

Numéro du BO

  • 2014-14
 

(1) Avenant n° 116 étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 3 juin 2014 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Au 1er janvier 2014, le Smic horaire est passé à 9,53 € brut.
      Les signataires de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers se sont réunis pour établir une nouvelle grille de salaires.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    (En euros.)

    NiveauTaux horaire
    N 1A9,65
    N 1B9,82
    N 29,94
    N 3A10,09
    N 3B10,24
    N 4A10,37
    N 4B10,65
    N 513,17
    N 613,73
    N 716,51
    N 818,76

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l'avenant n° 101 du 20 septembre 2012.
    Il est applicable à compter du 1er février 2014.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
    La fédération nationale des détaillants en produits laitiers (FNDPL) est chargée des formalités nécessaires.

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