Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986. - Textes Attachés - Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers

Etendu par arrêté du 30 novembre 1995 JORF 19 décembre 1995

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union française des industries pétrolières (UFIP).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat des personnels de l'industrie du pétrole CFE-CGC ; Fédéchimie CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CFTC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération unifiée chimie CFDT.
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 16 octobre 2017 (BO n°2017-45)
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le texte ci-joint " Etablissements pétroliers et sécurité " est annexé à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent accord entrera en vigueur 6 mois après sa signature.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Si de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires avaient pour effet de remettre en cause tout ou partie du texte ci-joint, l'U.F.I.P. et les organisations syndicales signataires devraient se réunir, dans les meilleurs délais, pour examiner la situation ainsi créée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Par dérogation aux dispositions de l'article 103 de la CCNIP, le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    L'UFIP et les organisations syndicales signataires conviennent de la création d'une commission paritaire nationale " Sécurité dans les établissements pétroliers " qui assurera annuellement le suivi de l'application des dispositions du présent accord.

    Cette commission sera également chargée d'examiner une synthèse des enseignements tirés des accidents/incidents affectant la branche professionnelle et des innovations en matière de sécurité.

    Elle sera composée de représentants patronaux et de 4 représentants par organisation syndicale représentative.

    L'UFIP assumera la charge du secrétariat de la commission.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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