Code de la construction et de l'habitation - Article R123-12
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Article R123-12
- Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
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Arrêté du 9 janvier 1990 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 juillet 2007, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.
DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 (V)
Décret n°2019-936 du 6 septembre 2019 (V)
Décret n°2019-936 du 6 septembre 2019 - art. 1
Code des transports - art. R4211-6 (V)
Code du tourisme. - art. D326-2 (V)
Code du travail - art. R4462-1 (VD)
Arrêté du 16 juillet 2007, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2009, v. init.
DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
Décret n°2018-574 du 4 juillet 2018 (V)
Décret n°2019-936 du 6 septembre 2019 (V)
Décret n°2019-936 du 6 septembre 2019 - art. 1
Code des transports - art. R4211-6 (V)
Code du tourisme. - art. D326-2 (V)
Code du travail - art. R4462-1 (VD)
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