Code de la sécurité sociale - Article L161-35-1
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Article L161-35-1
- Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 55 (V)
Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du I de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 431-1.