Code du travail - Article L6243-1
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- Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 27 I B de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime prévue à l'article L. 6243-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 4 (V)
LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 49, v. init.
ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2015 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2015 - art., v. init.
Arrêté du 18 novembre 2015, v. init.
Arrêté du 18 octobre 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Code du travail - art. L6227-12 (VD)
Code du travail - art. L6243-4 (VD)
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