Code des relations entre le public et l'administration - Article L124-1
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Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Liens relatifs à cet article
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L124-2 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L552-3 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L562-3 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L572-1 (V)
Créé par: LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)