Code de la santé publique - Article R1333-33
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- Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'établissements recevant du public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 1333-32 fait procéder au mesurage de l'activité volumique en radon :
1° Dans les zones 3 mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Dans les zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28.
II.-Le mesurage de l'activité volumique en radon est réalisé par les organismes désignés en application de l'article R. 1333-36. Il est renouvelé tous les dix ans et après que sont réalisés des travaux modifiant significativement la ventilation ou l'étanchéité du bâtiment.
Le délai de dix ans court à partir de la date de réception par le propriétaire ou, le cas échéant, par l'exploitant des résultats des derniers mesurages de l'activité volumique en radon effectués dans l'établissement.
III.-Dès lors que les résultats du mesurage de l'activité volumique en radon réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/ m3, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant n’est plus soumis à l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal jusqu’à la réalisation de travaux mentionnés au II.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R1333-28 (VT)
Code de la santé publique - art. R1333-29 (VT)
Cité par:
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4453-5, v. init.
Arrêté du 23 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 27 novembre 2013 - art. (VD)
Arrêté du 27 novembre 2013 - art. 4 (VD)
ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 - art., v. init.
Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 36 (VD)
Arrêté du 26 février 2019 - art. (V)
Arrêté du 26 février 2019 - art. (V)
Arrêté du 26 février 2019 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-34 (VD)
Code de la santé publique - art. R1333-36 (VD)
Code de la santé publique - art. R1337-14-2 (VD)
Code du travail - art. R231-89 (VT)
Code du travail - art. R4453-5 (T)
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Anciens textes: