Code civil

Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020

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Article 1007

Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 44

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III : Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

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