Code de l'éducation - Article R264-1
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Article R264-1
- Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par décret.
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Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 2 (V)
Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 8 (V)
Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 3
Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 8 (V)
Décret n°2019-1144 du 6 novembre 2019 - art. 3
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Anciens textes:
Décret 99-941 1999-11-12 art. 1, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie
Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 - art. 1 (Ab)