Code des relations entre le public et l'administration - Article L322-2
Chemin :
Article L322-2
- Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.