Code de l'environnement - Article L216-6
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- Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L218-73
Code de l'environnement - art. L432-2
Cité par:
Arrêté du 22 juin 2007 - art. 6 (VT)
Arrêté du 16 novembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1404 du 16 novembre 2009, v. init.
ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 13 (V)
Code de l'environnement - art. D211-88 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L216-3 (VD)
Code de l'environnement - art. L216-5 (VT)
Code de l'environnement - art. L216-9 (VT)
Code de l'environnement - art. L512-16 (VD)
Code de l'environnement - art. L555-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R216-10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 P (V)
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