Code du travail - Article L8271-14
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Article L8271-14
- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.
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