Code du travail - Article L5132-7
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 11 janvier 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 6, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 6 (V)
Temps partiel - art. 1er (VNE)
Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 6, v. init.
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 6, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2017 - art. 6, v. init.
Arrêté du 10 janvier 2019 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code du travail - art. D1242-1 (V)
Code du travail - art. R5132-11 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 261 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis A (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Code du travail L322-4-16-3 1 alinéa 2 et alinéa 4 et alinéa 6