Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

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Article R214-32-1

Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1, la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.


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