Code de la propriété intellectuelle - Article L335-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 11 décembre 2001 - art. 1 (M)
Décision n°2009-590 DC du 22 octobre 2009 - art., v. init.
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 4 (V)
LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26, v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. 331-42 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-6 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-8 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 495 (VD)
Code de procédure pénale - art. 495-6-1 (Ab)
Code de procédure pénale - art. 706-1-2 (VD)
Code des douanes - art. 67 bis (V)
Code des douanes - art. 67 bis-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L123-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes: