Code de la consommation - Article L132-2
Chemin :
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la consommation - art. L122-22 (V)
Code de la consommation - art. L132-25 (VD)
Code de la consommation - art. L132-3 (VD)
Code de la consommation - art. L132-6 (VD)
Code de la consommation - art. L455-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. L500-1 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Créé par: Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
