Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

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Article L241-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la charge de l'employeur.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1).

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.

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