Code de la propriété intellectuelle - Article R512-18-2
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Article R512-18-2
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.
dimanche 15 décembre 2019
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A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.