Code des assurances - Article L241-1
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- Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 31 (V)
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 5 (V)
Arrêté du 2 octobre 1995 - art. 7 (V)
Arrêté du 29 avril 1997 - art. 8 (V)
Décret n°2008-1466 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 janvier 1987 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-30 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-32-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-34 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-11 (V)
Code des assurances - art. A241-2 (An)
Code des assurances - art. A243-3 (VD)
Code des assurances - art. A243-4 (VD)
Code des assurances - art. A243-5 (VD)
Code des assurances - art. A250-2 (V)
Code des assurances - art. Annexe III art A243-1 (V)
Code des assurances - art. L242-1 (V)
Code des assurances - art. L243-1-1 (V)
Code des assurances - art. L243-2 (V)
Code des assurances - art. L243-3 (V)
Code des assurances - art. R241-2 (T)
Code des assurances - art. R243-1 (V)
Code des assurances - art. R243-2 (V)
Code des assurances - art. R243-3 (V)
Code des assurances - art. R250-1 (V)
Code des assurances - art. R250-2 (V)
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