Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L395
Chemin :
- Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 21
- Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;
c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.
Liens relatifs à cet article
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - art. L31
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - art. L394
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. A187 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D315 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D432 (Ab)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L401 (VT)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R440 (Ab)
Code du travail - art. L5212-13 (V)
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