Code de la santé publique - Article R3511-1
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- Modifié par DÉCRET n°2015-768 du 29 juin 2015 - art. 1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 1er décembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 8 (M)
Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 10, v. init.
Code de la santé publique - art. R3511-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3511-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R3511-7 (AbD)
Code de la santé publique - art. R3512-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3512-2 (M)
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