Code du patrimoine - Article L111-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6
Sont des trésors nationaux :
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Liens relatifs à cet article
Code du patrimoine - art. L211-4 (V)
Cité par:
LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 8, v. init.
Code des douanes - art. 38 (VD)
Code du patrimoine - art. L111-7 (V)
Code du patrimoine - art. L112-11 (V)
Code du patrimoine - art. L114-1 (V)
Code du patrimoine - art. R112-4 (V)
Codifié par:
Anciens textes: