Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L214-6
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Article L214-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
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Créé par: LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2
Cité par:
Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 4-1 (V)
Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 4-1 (V)
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 3, v. init.
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 4, v. init.
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 5, v. init.
Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 4-1 (V)
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 3, v. init.
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 4, v. init.
ORDONNANCE n°2015-124 du 5 février 2015 - art. 5, v. init.
Créé par: LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2