Code monétaire et financier - Article D517-8
Chemin :
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Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
Article D517-8
- Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
Les dispositions des articles D. 517-1 et D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.