Code de la santé publique - Article D4221-3
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Article D4221-3
- Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.
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