Code du travail - Article R6331-12
Chemin :
Article R6331-12
- Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°2009-818
du 1er juillet 2009 - art. 1 (V)
Sécurisation et formation professionnelle - art. 13 (VE)
Contributions formation - art. 2 (VE)
Formation professionnelle - art. 13 (VE)
ARRÊTÉ du 4 novembre 2015 - art. 1, v. init.
Formation professionnelle continue - art. 2 (VE)
Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 undecies C (V)
Sécurisation et formation professionnelle - art. 13 (VE)
Contributions formation - art. 2 (VE)
Formation professionnelle - art. 13 (VE)
ARRÊTÉ du 4 novembre 2015 - art. 1, v. init.
Formation professionnelle continue - art. 2 (VE)
Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 undecies C (V)