Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article L124-14

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :

1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;

2° A la présence de nuit ;

3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.



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