Code du travail - Article R1234-9
Chemin :
- Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
(1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2011-138 du 1er février 2011 (V)
Arrêté du 14 juin 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 25 juin 2014 - art., v. init.
(version consolidée du 8 décembre 2014) - art. 62 (VNE)
ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 - art., v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 10, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 10, v. init.
Arrêté du 19 février 2016 - art. 41, v. init.
(version consolidée du 11 septembre 2015) - art. 62 (VNE)
Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 8 (VD)
Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 9, v. init.
Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 (V)
Arrêté du 6 février 2018 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R133-14 (VD)
Code du travail - art. D1272-10 (V)
Code du travail - art. R1234-11 (VD)
Code du travail - art. R1238-7 (VD)
Code du travail - art. R1454-26 (V)
Code du travail - art. R7122-31 (VD)
Code du travail - art. R7122-37 (VD)
Convention collective nationale des professions... - art. 41 (VE)
Anciens textes: