Code de commerce - Article L310-2
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- Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)
I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite.Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 50 (VT)
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 7 (Ab)
Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 9 (Ab)
Décret n°2004-275 du 25 mars 2004 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006 - art. 2 (Ab)
Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006 - art. 3 (Ab)
Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 9 janvier 2009 (V)
Arrêté du 9 janvier 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 24 avril 2009, v. init.
Arrêté du 15 mai 2009 (V)
Arrêté du 21 juillet 2009 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 3 août 2009, v. init.
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 5
Rapport du - art., v. init.
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. R313-20, v. init.
DÉCISION du 17 décembre 2014 - art., v. init.
Décision du 30 mai 2016 - art., v. init.
Code de commerce - art. L441-2 (V)
Code de commerce - art. L752-1 (V)
Code de commerce - art. L953-1 (V)
Code de commerce - art. R762-4 (V)
Code de commerce - art. R762-9 (VD)
Code de commerce. - art. L310-5 (V)
Code de commerce. - art. L720-5 (Ab)
Code de commerce. - art. L933-2 (V)
Code de commerce. - art. L943-2 (V)
Code de commerce. - art. R310-13 (Ab)
Code de commerce. - art. R310-19 (V)
Code de commerce. - art. R310-8 (V)
Code de commerce. - art. R310-9 (V)
Code de la consommation - art. L121-15 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R313-20 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R344-3 (VD)
Anciens textes: