Code de la propriété intellectuelle - Article L615-20
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Article L615-20
- Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 18
La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.
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