Code du travail - Article L4162-20
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I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L4162-2
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Cité par:
Arrêté du 11 février 2016 (V)
Arrêté du 11 février 2016 - art. 1 (V)
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 5 (V)
Code du travail - art. L4162-19 (Ab)
Code du travail - art. R4162-57 (V)
Créé par: LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10