Code de procédure pénale - Article 2-23
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- Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 321-1
Code pénal - art. 321-2
Code pénal - art. 324-1
Code pénal - art. 432-10
Code pénal - art. 433-1
Code pénal - art. 433-2
Code pénal - art. 434-9
Code pénal - art. 434-9-1
Code pénal - art. 435-1
Code pénal - art. 445-1
Cité par:
Décret n°2014-327 du 12 mars 2014 - art. 1 (V)
ARRÊTÉ du 22 octobre 2014 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 19 février 2015 - art. 1, v. init.
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 3 (V)
Arrêté du 12 octobre 2017 - art. 1, v. init.