Code de l'éducation - Article R264-3
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Article R264-3
- Modifié par Décret n°2013-781 du 27 août 2013 - art. 1
Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.
Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.