Code monétaire et financier - Article L511-11
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Article L511-11
- Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
LOI n°2009-1673
du 30 décembre 2009 - art. 6 (VT)
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 - art., v. init.
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 17 septies (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-40 (M)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (VD)
Arrêté du 9 avril 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 - art., v. init.
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 17 septies (V)
Code monétaire et financier - art. L511-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-24 (M)
Code monétaire et financier - art. L511-40 (M)
Code monétaire et financier - art. L612-20 (VD)
Codifié par:
Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Anciens textes: