Code du travail - Article L1233-71
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- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 96
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
portant modifications des délibérations D 25 et... - art. (VNE)
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
relatif au développement de la GPEC - art. (VNE)
Arrêté du 6 octobre 2011 - art. (V)
Arrêté du 6 octobre 2011 - art., v. init.
Mise à jour de la convention - art. 15 (VE)
Observations du - art., v. init.
ARRÊTÉ du 16 avril 2015 - art. (V)
Régime de prévoyance des salariés - art. 13 (VNE)
Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1, v. init.
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. (V)
relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite compl... - art. 81 (VNE)
relatif à la mise en œuvre du contrat de sécuri... - art. 1er (VNE)
Code du travail - art. D1233-38 (V)
Code du travail - art. L1233-24-3 (VT)
Code du travail - art. L1233-57-3 (VD)
Code du travail - art. L1233-57-9 (VD)
Code du travail - art. L1233-61 (M)
Code du travail - art. L1233-65 (V)
Code du travail - art. L1233-66 (V)
Code du travail - art. L1233-76 (V)
Code du travail - art. L1233-77 (Ab)
Code du travail - art. L1233-84 (V)
Code du travail - art. L1233-90-1 (Ab)
Code du travail - art. L1235-16 (MMN)
Code du travail - art. R1233-27 (V)
Code du travail - art. R6313-8 (V)
à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime ... - art. 1er (VNE)
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