Code de la santé publique - Article R1453-2
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Article R1453-2
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l'existence des conventions qu'elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L. 1453-1.
Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l'achat de biens ou de services entre ces mêmes entreprises et ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes.
II.-Les mêmes entreprises rendent publics, dans les conditions définies à la présente section, les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l'achat de biens ou de services entre ces mêmes entreprises et ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes.
II.-Les mêmes entreprises rendent publics, dans les conditions définies à la présente section, les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
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Cité par:
Créé par: Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1
Code de commerce - art. L441-3 (V)
Code de commerce - art. L441-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5311-1 (VD)
Code de commerce - art. L441-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5311-1 (VD)
Cité par:
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 5 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 6 (V)
Code de la santé publique - art. R1453-3 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 5 (V)
Arrêté du 3 décembre 2013 - art. 6 (V)
Code de la santé publique - art. R1453-3 (V)
Créé par: Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1